Petitioner v. Prefect (Housing Obligation and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after a mediation commission ruling, asserting no offer had been made and his situation remained unchanged; however, the court found the primary injunction request moot because the petitioner subsequently signed a lease for a T2 apartment after the request was filed, leading the court to dismiss the main claim but order the State to pay the petitioner €800 under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Housing Obligation and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer cause to rule on the main substance of the request because the applicant obtained housing.
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.
The decision to rule by order (no longer cause to rule) is based on the explicit citation of this procedural article in the grounds preceding the operative part.
This provision is cited in Article 2 to justify the order awarding costs/indemnities to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée respectivement le 4 août 2021, M. B A, représenté par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que deux propositions de logement de type T2 ont été faites à M. A le 13 octobre 2020 et le 1er juillet 2021 pour des logements situés à Marseille. Le préfet précise que, pour la seconde proposition, le logement a été attribué à l'intéressé qui l'a accepté et qui a signé un bail le 27 septembre 2021 pour un logement sis rue de Crimée à Marseille. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, M. A confirme avoir signé un bail pour un logement social le 27 septembre 2021, mais précise que l'attribution de ce logement, postérieurement à l'introduction de la requête, a été motivée par la saisine du tribunal.
Par une décision du 8 octobre 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2019. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a signé un bail le 27 septembre 2021 pour un logement de type T2 rue de Crimée à Marseille. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,