Legislator Jurisprudence & Législation
2107028 Généré par l'IA

Petitioner's Refusal of Housing Offer Deemed Unjustifiable

Numéro de cause 2107028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention to compel the State to provide suitable T5 housing within 15 days, alleging she and her four dependent children were inadequately housed, but the court rejected the request as inadmissible because her stated reasons for refusing a prior housing offer—namely, the condition, environment, cost, and subsequent lack of interest—did not constitute legally justifiable grounds for refusing the accommodation provided by the authority. The court reasoned that the petitioner's stated reasons were unsupported by facts manifestly capable of justifying her refusal, leading to the dismissal of the entire claim, including ancillary financial requests, under the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Refusal of Housing Offer Deemed Unjustifiable: The court reasoned that the petitioner's stated reasons were unsupported by facts manifestly capable of justifying her refusal, leading to the dismissal of the entire claim, including ancillary financial requests, under the administrative justice code provision allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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frais de logement état requis procédure d'expulsion demande tardive de restitution de délai licenciement administratif dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the arguments presented were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

L.761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was implicitly rejected because the entire application, including the claims for costs, was dismissed in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme A B C, représentée par Me Gibon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de la reloger dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T5, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient qu'elle est hébergée au sein d'une structure d'hébergement avec ses quatre enfants nés en 1998, 2003, 2005 et 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait une proposition de logement à la requérante le 28 avril 2021 pour un logement sis 287 chemin Sainte Marthe dans le 14ème arrondissement de Marseille qui n'a pu aboutir en raison du refus de la requérante au motif que le logement ne correspond pas à sa demande, en raison de l'état et de l'environnement du logement, que celui-ci était trop cher et enfin car elle n'était " plus intéressée ". Le préfet a estimé que le refus opposé par la requérante est illégitime, qu'il ne revêt pas de caractère impérieux et sollicite, par suite, le rejet de la requête.

Par une décision du 10 septembre 2021, Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger, Mme B C explique avoir refusé une proposition de logement faite par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif que le logement ne correspond pas à sa demande, en raison de l'état du logement, qu'elle ne précise au demeurant pas, et de son environnement, que celui-ci était trop cher et qu'enfin elle n'était " plus intéressée ". De tels motifs ne sont pas, au cas d'espèce, de ceux qui sont susceptibles de justifier valablement le refus d'une proposition de logement. Ainsi, la requérante ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, et dès lors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de Mme B C y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2107028