Legislator Jurisprudence & Législation
2107023 Généré par l'IA

Petitioner's Mobility Inclusion Card Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2107023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision from May 25, 2021, which refused to issue a mobility inclusion card for disabled parking; however, the court found that the department subsequently issued the requested card, valid without time limitation, via a decision dated March 21, 2023, rendering the initial claim moot, thus leading the tribunal, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Mobility Inclusion Card Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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suppression de rente d'invalidité retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative notification de la décision discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 mars 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a attribué une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme B à compter du 16 juin 2020 et sans limitation de durée. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer cette même carte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 9 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,