Petitioner's Mobility Inclusion Card Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision from May 25, 2021, which refused to issue a mobility inclusion card for disabled parking; however, the court found that the department subsequently issued the requested card, valid without time limitation, via a decision dated March 21, 2023, rendering the initial claim moot, thus leading the tribunal, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Mobility Inclusion Card Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 mars 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a attribué une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme B à compter du 16 juin 2020 et sans limitation de durée. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer cette même carte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,