Company v. State (COVID-19 Fund Aid Payment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul decisions rejecting its applications for exceptional COVID-19 solidarity fund aid for November and December 2020 and January and February 2021, and to compel payment of these aids. The court determined that the claims for annulment and payment of the aid were rendered moot because the requested funds had subsequently been paid to the applicant in November 2021, leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions, but the court ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. State (COVID-19 Fund Aid Payment and Costs): The court determined that the claims for annulment and payment of the aid were rendered moot because the requested funds had subsequently been paid to the applicant in November 2021, leading to a ruling of no necessity to rule on those specific conclusions, but the court ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the issue has become moot.
Used to order the State to pay a sum to the company regarding legal costs incurred.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of 800 euros to the company for legal costs (frais irrépétibles).
Cited in the reasoning as the legal basis enabling the President/Magistrate to issue an order stating there is no need to rule on a request (item 3°) or on requests concerning only the condemnation mentioned in Article L. 761-1 (item 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, et un mémoire, enregistré le 2 juin 2021, la société Peeble Connect, représentée par le cabinet taxwise avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de novembre et décembre 2020 et pour les mois de janvier et février 2021 ;
2°) de lui verser les aides en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2021 et le 10 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer, les aides en cause ayant été versées à la société requérante.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, la société Peeble Connect, représentée par le cabinet taxwise avocats, maintient ses conclusions tendant au versement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société requérante qu'elle a bénéficié en novembre 2021 du versement des aides sollicitées. Par suite, les conclusions de la société Peeble Connect tendant à l'annulation des décisions attaquées et au versement des aides au titre des mois de novembre et décembre 2020 et pour les mois de janvier et février 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat à verser à la société Peeble Connect au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Peeble Connect.
Article 2 : L'Etat versera à la société Peeble Connect une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Peeble Connect et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Fait à Paris, le 9 février 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.