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2107019 Généré par l'IA

Academic Authority Refusal of Work Location Claim Barred by Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2107019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from the academic authority for lost earnings resulting from the alleged unlawful refusal to grant a specific work location, which led the individual to reduce weekly working hours from eighteen to twelve. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the claim for monetary damages was filed without a prior administrative demand for payment, as required by the relevant administrative justice code provisions, despite the authority having raised the objection in their defense pleadings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Academic Authority Refusal of Work Location Claim Barred by Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the claim for monetary damages was filed without a prior administrative demand for payment, as required by the relevant administrative justice code provisions, despite the authority having raised the objection in their defense pleadings.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de procédure conformité administrative condamnation à payer une somme durée et horaire de travail violation d'obligations contractuelles de travail travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claimant requested costs under this article, the final order did not explicitly rule on costs or legal aid, so this is excluded based on the strict rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive orders (which only contained Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 août 2021 et le 1er décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner la rectrice de l'académie de Grenoble à l'indemniser de la perte de traitement subie en raison des illégalités fautives entachant le refus de l'affecter sur un unique établissement et l'ayant conduite à réduire son temps de travail hebdomadaire de 18 à 12 heures ;

2°) de lui allouer une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable indemnitaire ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. L'absence de demande préalable a été opposée en défense par un mémoire du 25 octobre 2022 auquel Mme B a répondu en chiffrant pour la première fois sa demande. Toutefois, la requérante n'a jamais produit de demande préalable au sens des dispositions précitées. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 6 mai 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.