Visa Issuance Rendering Moot Request for Annulment and Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision rejecting her long-stay visa application and an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visa, but the court determined that these claims regarding annulment and injunction became moot because the consular authorities issued the requested visa after the request was filed. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the claims for annulment and mandatory issuance, but ordered the State to pay the requester a sum for the costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Rendering Moot Request for Annulment and Injunction: Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the claims for annulment and mandatory issuance, but ordered the State to pay the requester a sum for the costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under astreinte.
Cited in the order concerning the payment of costs to the applicant.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the reasoning as the basis for the power to rule by order, specifically concerning declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2021 et 11 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lamlih, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 février 2021 des autorités consulaires françaises à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 29 octobre 2021, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Fès de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Fès ont délivré le 28 décembre 2021 le visa sollicité à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,