Legislator Jurisprudence & Législation
2107007 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Dismissal

Numéro de cause 2107007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a decision by the family allowance fund imposing the repayment of a €200 exceptional solidarity aid overpayment, but the initial petition failed to state any grounds for annulment. Following a formal notification by the court registry, pursuant to administrative justice code provisions concerning the regularization of deficient requests, the litigant did not supply the required legal arguments or supporting documents within the specified fifteen-day period, leading the designated magistrate to dismiss the application as manifestly inadmissible under the relevant articles of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Dismissal: Following a formal notification by the court registry, pursuant to administrative justice code provisions concerning the regularization of deficient requests, the litigant did not supply the required legal arguments or supporting documents within the specified fifteen-day period, leading the designated magistrate to dismiss the application as manifestly inadmissible under the relevant articles of the administrative justice code.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage assistance judiciaire gratuite perception abusive de prestations de l'aide sociale notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive section.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for declaring the application manifestly inadmissible and ordering its rejection.

Article 2

The court orders the notification of the current ordinance to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros et la nécessité de le rembourser.

Par un courrier du 6 janvier 2022, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles./ S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. Mme C conteste devant le tribunal la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros et la nécessité de le rembourser. Toutefois, sa requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen. Mme C a, en conséquence, été invitée par le greffe du tribunal, par lettre du 6 janvier 2022, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, à compléter la motivation de sa requête et à joindre tous documents permettant de justifier sa demande et sa situation en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le pli contenant le courrier de régularisation, adressé par le greffe du tribunal à l'adresse habituelle de Mme C, a été distribué le 7 janvier 2022. Cette demande de régularisation a ainsi été régulièrement notifiée. La requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

B. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,