Minister of Interior v. Applicant on Naturalization Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting his hierarchical appeal against the administrative decision that postponed his naturalization application for two years. Following an invitation to expressly confirm the maintenance of his request, sent on May 10, 2023, and informing him that failure to respond within one month would result in his request being deemed withdrawn, the applicant failed to provide the required confirmation, leading the court, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of his application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Interior v. Applicant on Naturalization Withdrawal: Following an invitation to expressly confirm the maintenance of his request, sent on May 10, 2023, and informing him that failure to respond within one month would result in his request being deemed withdrawn, the applicant failed to provide the required confirmation, leading the court, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of his application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by M. A be noted, which is the final dispositive order based on the application of procedural rules.
This article established the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the implicit withdrawal.
This article empowers the President of the judgment panel to note withdrawals by order, justifying the issuance of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 novembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 10 mai 2023, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 10 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 15 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,