Legislator Jurisprudence & Législation
2106978 Généré par l'IA

Tenant Eviction Challenge Inadmissible Before Administrative Tribunal

Numéro de cause 2106978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A tenant sought an order from the Administrative Tribunal to enjoin the public housing office from proceeding with an eviction following a prior judicial decision, to recalculate the rental debt including past housing assistance payments, and to provide detailed account information to establish a payment schedule for the genuinely owed arrears. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the dispute primarily concerned the execution of a prior judgment and the tenant's lease obligations, which fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and because the administrative court lacks general authority to issue injunctions to public housing offices outside specific legislative provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tenant Eviction Challenge Inadmissible Before Administrative Tribunal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the dispute primarily concerned the execution of a prior judgment and the tenant's lease obligations, which fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and because the administrative court lacks general authority to issue injunctions to public housing offices outside specific legislative provisions.

Mots-clés

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ordre d'évacuation recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae colocataire droit d'emption du preneur autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on the provisions cited in this article regarding the rejection of manifestly inadmissible requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request made by the opposing party based on this article concerning costs/legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2021 et 8 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'Office public de l'habitat montreuillois (OPHM) de surseoir à la procédure d'expulsion du logement qu'elle loue au 12-14 rue de la Fédération à Montreuil ;

2°) d'enjoindre à l'OPHM de recalculer le montant de sa dette locative en tenant compte des sommes versées au titre des aides personnalisées au logement (APL) et aux paiements en espèces réalisés à la Poste durant 20 ans ;

3°) d'enjoindre à l'OPHM de lui donner des éléments sur ses comptes, d'indiquer le montant des APL et des sommes versées au titre de la Réduction du loyer de solidarité (RLS) versées sur son compte depuis 2012 et de lui fournir des éclaircissements sur le mode de comptabilisation et l'affectation des sommes remises pour ses loyers, en particulier le mode de calcul des soldes antérieurs et des APL comptabilisés par la Caisse d'allocations familiales sur la fiche d'évaluation des rappels du mois de juin 2020 ;

4°) d'enjoindre à l'OPHM de lui permettre de conserver son logement et de signer le protocole d'accord pour un échéancier portant sur la seule dette réellement due, afin que la caisse d'allocations familiales fasse un rappel d'APL.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, l'Office public de l'habitat montreuillois, représenté par Me Chaumanet, conclut au rejet de la requête comme irrecevable, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit prononcée à son encontre une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 de ce même code.

Il soulève que la requête est irrecevable en ce que :

- elle est portée devant une juridiction incompétente en ce qu'elle tend à contester l'exécution d'un jugement d'expulsion prononcé le 6 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Montreuil ;

- elle méconnaît les prescriptions de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, les injonctions sollicitées ne relevant pas du pouvoir du juge ;

- elle est dépourvue de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par un jugement du 6 juillet 2000 le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location passé par Mme B avec la SEM la Montreuilloise d'habitation, a ordonné son expulsion et a enfin condamné cette dernière à verser diverses sommes, notamment au titre de ses dettes locatives. Deux protocoles de prévention de l'expulsion ont été passés en 2006 et 2017, avec un plan d'apurement de la dette. Constatant l'existence d'une dette locative, le commissaire de justice, par un courrier du 9 novembre 2020, a sollicité le concours de la force publique, auquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit par une décision du 25 mars 2021. Par la présente requête, Mme B se borne à demander au juge d'enjoindre à l'Office public de l'habitat montreuillois de surseoir à cette procédure d'expulsion, de recalculer le montant de la dette locative restant due, dont elle conteste le montant, en lui donnant tous éléments justificatifs à cet égard, et de lui permettre de conserver son logement, où elle a domicilié son activité d'artisan, en signant un protocole d'accord pour un échéancier, tout en relevant en outre, dans son mémoire ampliatif, ne pas entendre introduire une procédure contentieuse.

3. D'une part, le litige défini par Mme B n'a pas de portée contentieuse, selon ses propres allégations. En tout état de cause, le litige ne porte que sur la suspension de l'expulsion prononcée par le juge judiciaire ou les modalités d'exécution d'un bail conclu avec l'Office public de l'habitat montreuillois et portant sur la dette locative et ne peut ainsi être introduit que devant le juge judiciaire.

4. D'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'Office public de l'habitat montreuillois. Dès lors, les conclusions en injonction sont irrecevables à ce titre.

5. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office public de l'habitat montreuillois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat montreuillois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office public de l'habitat montreuillois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.