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2106976 Généré par l'IA

Project Management Firms v. Municipality: Withdrawal of Claims and Discontinuance of Proceedings

Numéro de cause 2106976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of project management firms initiated proceedings against a municipality seeking payment for outstanding fees totaling 20,007.09 euros related to gymnasium construction, while the municipality counter-claimed for legal costs. Subsequently, the project management firms explicitly and unconditionally withdrew their main claim, and the municipality agreed to the withdrawal while simultaneously abandoning its own claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court issued an order accepting both parties' withdrawals, dismissing the case in accordance with administrative justice regulations allowing the president to give notice of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Project Management Firms v. Municipality: Withdrawal of Claims and Discontinuance of Proceedings: Subsequently, the project management firms explicitly and unconditionally withdrew their main claim, and the municipality agreed to the withdrawal while simultaneously abandoning its own claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court issued an order accepting both parties' withdrawals, dismissing the case in accordance with administrative justice regulations allowing the president to give notice of discontinuance.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait des conclusions civiles procédures connexes ordre de paiement exclusion de responsabilité communale responsabilité du chef de projet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for acknowledging the withdrawal of costs claimed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, la société HBM Architectes, prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de mandataire d'un groupement de maitrise d'œuvre pour la construction d'un gymnase à Aucamville, et la société JP. Fontaine et B. Malvy, prise en la personne de ses associés en exercices, représentées par la SELARL Depuy Avocats et Associés, demandent au tribunal :

1°) de constater le défaut de paiement fautif des honoraires dus au groupement de maitrise d'œuvre et imputable à la commune d'Aucamville ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Aucamville de procéder au versement des honoraires d'un montant total de 20 007,09 euros dus au groupement de maitrise d'œuvre et à leurs sous-traitants ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aucamville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune d'Aucamville, représentée Me Sire, conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal, à son mal fondé à titre subsidiaire et à la mise à la charge de la société HBM Architectes et de la société JP. Fontaine et B. Malvy d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la société HBM Architectes et la société JP. Fontaine et B. Malvy déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la commune d'Aucamville déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la société HBM Architectes et la société JP. Fontaine et B. Malvy ont a déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la commune d'Aucamville indique au tribunal qu'elle entend renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme s'étant désistée de telles conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HBM Architectes et de la société JP. Fontaine et B. Malvy.

Article 2 : Il est donné acte à la commune d'Aucamville de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HBM Architectes, à la société JP. Fontaine et B. Malvy et à la commune d'Aucamville.

Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,