Mootness of Housing Application Annulment Following Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implied rejection by the departmental mediation commission regarding a housing application initially filed in 2019. The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the petition, the mediation commission issued a decision on September 11, 2021, recognizing the housing request as both priority and urgent, thereby rendering the request for annulment of the prior implied rejection without purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Application Annulment Following Subsequent Decision: The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the petition, the mediation commission issued a decision on September 11, 2021, recognizing the housing request as both priority and urgent, thereby rendering the request for annulment of the prior implied rejection without purpose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the issue has become moot.
This article authorizes the president of the judging panel to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de son recours en vue d'une offre de logement enregistré le 10 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Hauts de Seine conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que, par une décision du 11 septembre 2021, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision en date du 11 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du rejet implicite de la commission de médiation de sa demande du 10 juillet 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106972