Petitioner Withdraws Claims, Court Orders State to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision invalidating her driving license and to compel the restoration of points, but subsequently formally withdrew (désistement) her claims for annulment and injunction against the Minister of the Interior. Based on the procedural rules allowing the president of the judgment panel to rule by order on issues remaining solely concerning the award of costs, the court formally recorded the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under the provision governing the compensation of legal costs not included in the disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Claims, Court Orders State to Pay Legal Costs: Based on the procedural rules allowing the president of the judgment panel to rule by order on issues remaining solely concerning the award of costs, the court formally recorded the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the petitioner a sum of 500 euros under the provision governing the compensation of legal costs not included in the disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to Mme B for costs incurred.
This provision was used as the basis for the President to rule by order on the request, specifically concerning giving effect to the withdrawal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a fait obligation de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à l'exception de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par mémoire enregistré le 29 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE