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2106958 Généré par l'IA

Rejection of Professional Illness Claim Re-examination Due to Defective Initial Filing

Numéro de cause 2106958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an individual's request to re-examine a denied professional illness claim because the initial filing, which was framed as an administrative appeal to the hospital director, lacked any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision and failed to state any supporting legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court found the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Professional Illness Claim Re-examination Due to Defective Initial Filing: Consequently, the court found the request manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary rejection of non-compliant filings.

Mots-clés

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production de créance demande de réexamen administratif nouvelle demande de prestations d'invalidité instruction médicale insuffisante état requérant demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the petitioner's request in Article 1.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the court to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 16 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de maladie professionnelle au tableau N°57 A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A est un " recours gracieux " adressé au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la suite d'une décision refusant de reconnaître sa maladie professionnelle. Ses écritures ne contiennent cependant aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen susceptible de venir à l'appui de telles conclusions. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2106958