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2106956 Généré par l'IA

Social Benefits Repayment Appeal Withdrawal Due to Non-Response

Numéro de cause 2106956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative appeal opposing a demand for repayment of overpaid social housing benefits and seeking damages after a social benefits fund issued a collection order, but the fund later indicated the debt had been cancelled by an amicable review commission and that it waived the collection. Because the applicant was formally invited to confirm the continuation of its appeal following this development and failed to respond within the prescribed one-month period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request pursuant to the administrative justice code, leading to an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Benefits Repayment Appeal Withdrawal Due to Non-Response: Because the applicant was formally invited to confirm the continuation of its appeal following this development and failed to respond within the prescribed one-month period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request pursuant to the administrative justice code, leading to an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales fiction de retrait logement social remboursement de dette cotisations de prévoyance impayées demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, la société à responsabilité limitée Camag Immobilier :

1°) forme opposition à la contrainte du 24 août 2021 émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant total de 3 568,49 euros correspondant à la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2019 ;

2°) demande de condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'indu d'aide au logement en litige a été annulé par la commission de recours amiable, de sorte que la CAF renonce à présent à la contrainte.

Par une lettre en date du 4 mars 2024, la société Camag Immobilier a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes des dispositions de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société Camag Immobilier a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 4 mars 2024 dont elle a accusé réception le 6 mars suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant à compter du 6 mars 2024, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la société Camag Immobilier étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Camag Immobilier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Camag Immobilier et à la caisse d'allocation familiales du Nord.

Fait à Lille, le 12 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2106956