Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal challenging the conditions of the end of their contract with a university language center, alleging hostility and lack of compensation following the departure of the center's management. The court dismissed the appeal in an ordinance based on manifest inadmissibility because the petition failed to state any specific legal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, despite the filer having been previously invited by the tribunal to regularize their requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Appeal Dismissed for Lack of Specific Legal Conclusions: The court dismissed the appeal in an ordinance based on manifest inadmissibility because the petition failed to state any specific legal conclusions as required by the Code of Administrative Justice, despite the filer having been previously invited by the tribunal to regularize their requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection ordered in Article 1.
This provision defines the content required for a petition, and its violation (lack of stated conclusions) is the basis for declaring the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 13 septembre 2021 et transmise par ordonnance du 14 octobre 2021 du président dudit tribunal, Mme B soumet au Tribunal un recours relatif aux conditions d'exercice et de fin de son contrat avec le centre universitaire d'études françaises (CUEF) de l'université Grenoble Alpes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B développe plusieurs griefs à l'encontre de la direction du CUEF estimant avoir subi son hostilité sans être indemnisée alors que son contrat a pris fin le 30 juin 2021 et que le directeur, la directrice administrative et la directrice adjointe du centre ont démissionné.
4. Toutefois cette requête est dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité et la requérante avait d'ailleurs été vainement invitée par le tribunal à préciser ses demandes. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106956