Legislator Jurisprudence & Législation
2106954 Généré par l'IA

Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Explicit Refusal

Numéro de cause 2106954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application, dated May 12, 2021, and requested an order for the issuance or reexamination of her status. The administrative authority countered that an explicit decision refusing the permit and ordering departure was issued on August 18, 2021, which superseded the earlier implicit rejection. The Tribunal ruled that the subsequent explicit decision rendered the initial challenge to the implicit rejection, along with related injunction demands, moot, thus determining there was no need to rule on those specific conclusions under the code allowing termination of proceedings when a request becomes without object, and rejected the remaining claims, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Explicit Refusal: The administrative authority countered that an explicit decision refusing the permit and ordering departure was issued on August 18, 2021, which superseded the earlier implicit rejection. The Tribunal ruled that the subsequent explicit decision rendered the initial challenge to the implicit rejection, along with related injunction demands, moot, thus determining there was no need to rule on those specific conclusions under the code allowing termination of proceedings when a request becomes without object, and rejected the remaining claims, including those for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du congé recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article implicitly via Article R. 222-1 of the code de justice administrative to rule that there was no need to rule on the annulment and injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to state by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme C, représentée par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 12 mai 2021, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a pris à l'encontre de Mme A une décision explicite de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 18 août 2021, qui emporte implicitement mais nécessairement abrogation de la décision implicite de refus de titre de séjour contestée.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.

3. La décision expresse du 18 août 2021, par laquelle le préfet a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision implicite de rejet attaquée par la requérante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction y afférentes. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,