Legislator Jurisprudence & Législation
2106953 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspector: Judicial Review Withdrawal

Numéro de cause 2106953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a labor inspector's decision refusing authorization for an employee's dismissal and requested costs against the State and the employee. The administrative court noted that under its procedural rules, the president of a judging panel can issue an order to acknowledge a withdrawal of the case. Since the company filed a memorandum on May 4, 2022, explicitly and unconditionally withdrawing its request, the court simply acknowledged this withdrawal in its order dated July 6, 2022.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Labor Inspector: Judicial Review Withdrawal: The administrative court noted that under its procedural rules, the president of a judging panel can issue an order to acknowledge a withdrawal of the case. Since the company filed a memorandum on May 4, 2022, explicitly and unconditionally withdrawing its request, the court simply acknowledged this withdrawal in its order dated July 6, 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel licenciement administratif décisions incidentes retrait de la requête état requérant inspection du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to formally record the withdrawal of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, la société Nouvelle Attitude, représentée par Me Frouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2021 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et M. A au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2021, la DIRECCTE d'Ile-de-France soutient que la décision en litige ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique auprès de la ministre chargée du travail, cette dernière est seule compétente pour représenter l'Etat en défense.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021 M. B A représenté par Me LANDON Frédéric conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, la société Nouvelle Attitude, représentée par Me Frouin, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements. ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, la société Nouvelle Attitude déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Nouvelle Attitude.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouvelle Attitude, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la DIRECCTE d'Ile de France et à M. B A.

Fait à Versailles, le 6 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.