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2106940 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Directorate of Public Finances (COVID-19 Fund Repayment Notice Annulment)

Numéro de cause 2106940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a notice from the departmental directorate of public finances dated June 11, 2021, demanding repayment of €24,149 received under a COVID-19 solidarity fund for March 2020 to January 2021, but the court ruled the request manifestly inadmissible because the letter, despite indicating an overpayment, constituted a preparatory act and not a final decision against which an administrative appeal could be lodged within the two-month time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Directorate of Public Finances (COVID-19 Fund Repayment Notice Annulment): Le courrier litigieux du 11 juin 2021 informe M. B de l'existence d'un indu de 24 149 euros constaté à son encontre et lui indique qu'il donnera lieu à l'émission d'un titre de perception. Un tel courrier, nonobstant la mention erronée qu'il comporte, est constitutif d'un acte préparatoire. Par suite, il est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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acte préparatoire annonces publiques restitution de subventions publiques caisse-maladie publique inobservation du délai légal commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Essonne l'a invité à restituer la somme de 24 149 euros perçue pour les mois de mars 2020 à janvier 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "

2. Le courrier litigieux du 11 juin 2021 informe M. B de l'existence d'un indu de 24 149 euros constaté à son encontre et lui indique qu'il donnera lieu à l'émission d'un titre de perception. Un tel courrier, nonobstant la mention erronée qu'il comporte, est constitutif d'un acte préparatoire. Par suite, il est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.

Le président de la 7ère chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.