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2106938 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Fraudulent Family Allowance Overpayment

Numéro de cause 2106938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a refusal by the family allowance fund concerning a demand for repayment of an alleged fraudulent overpayment related to end-of-year exceptional bonuses for 2017 and 2018, and alternatively sought an order for reconsideration and payment of legal costs. However, the case was resolved by an order granting the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the appeal, as the initial ground for contestation regarding the recoverable overpayments had been satisfied, leading the court to simply take note of the discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Fraudulent Family Allowance Overpayment: However, the case was resolved by an order granting the petitioner's subsequent, pure and simple withdrawal of the appeal, as the initial ground for contestation regarding the recoverable overpayments had been satisfied, leading the court to simply take note of the discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage suppression de la rente d'invalidité détournement de retenues sur les salaires retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the proceedings in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal president to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Para, demande au tribunal :

- à titre principal, d'annuler la décision en date du 8 octobre 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de faire droit à son recours formé à l'encontre de la décision en date du 5 mars 2021 lui notifiant un indu frauduleux d'un montant de 904,90 euros, au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2017 et 2018 ;

- à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de réexaminer sa situation ;

- en tout état de cause, de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Elle indique que les indus de prime exceptionnelle de fin d'année ont été remboursés.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.