Legislator Jurisprudence & Législation
2106932 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of Construction Payment Claim

Numéro de cause 2106932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sued a municipality seeking payment for construction work on an ice rink, including the final accounting, outstanding balance, and the return of a demand guarantee, but subsequently filed a memorandum expressly and unconditionally withdrawing its entire claim. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, issued an order simply acknowledging the complete withdrawal of the action by the company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Withdrawal of Construction Payment Claim: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, issued an order simply acknowledging the complete withdrawal of the action by the company.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprises de construction ordre de paiement désistement d'action adjudication de marché communal condamnation à payer une somme amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the action by the company Axima Concept.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge a withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, la société Axima Concept, représentée par Me De Villard, demande au tribunal :

1°) d'établir le décompte général définitif relatif au lot n° 3 des travaux de construction de la patinoire à la somme totale de 1 896 960 euros TTC ;

2°) de condamner la commune d'Angers à lui verser la somme de 219 161,83 euros TTC au titre du solde du lot n° 3 ;

3°) de condamner la commune d'Angers à remettre à la société Axima Concept la garantie première demande qu'elle lui a remise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Angers les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la société Axima Concept déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la société Axima Concept a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Axima Concept.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axima Concept, à la société Alter Public et à la commune d'Angers.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,