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2106927 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Claim Against Non-Existent Ministerial Act Regarding Driver's License Point Recovery Dismissed

Numéro de cause 2106927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the Interior Minister's refusal to validate his driver's license point recovery course from March 2021, claiming he never received the underlying notice of license invalidation due to zero points. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the Minister successfully argued that no decision invalidating the license or refusing to validate the course was ever issued, meaning the request was directed against a non-existent act that could not be challenged through an action for annulment, further compounded by the petitioner failing to provide proof of the course or raise any legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Claim Against Non-Existent Ministerial Act Regarding Driver's License Point Recovery Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the Minister successfully argued that no decision invalidating the license or refusing to validate the course was ever issued, meaning the request was directed against a non-existent act that could not be challenged through an action for annulment, further compounded by the petitioner failing to provide proof of the course or raise any legal grounds.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur documents valables annulation de la naturalisation facilitée faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application of M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de valider son stage de récupération de points sur son permis de conduire, effectué en mars 2021.

Il soutient qu'il n'a jamais reçu la décision référencée " 48 SI " invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et qu'il est de bonne foi.

Par un mémoire du 22 décembre 2021, le préfet de l'Essonne décline sa compétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision attaquée est inexistante et que la requête de M. B est en conséquence irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de valider son stage de récupération de points sur son permis de conduire, effectué en mars 2021. Toutefois, le ministre de l'intérieur n'est pas contesté lorsqu'il soutient qu'il n'a jamais pris de décision référencée " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de point nul, de sorte qu'il n'a pas pu refuser de prendre en compte le stage de sensibilisation de l'intéressé, qui ne produit au demeurant aucun document attestant de la réalité de ce stage. Dans ces conditions, et dès lors en outre que M. B se borne à solliciter l'aide du tribunal sans soulever aucun moyen de droit, sa requête, dirigée contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, est par suite manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.

Fait à Cergy, le 8 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.