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2106922 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Inadmissible Housing Claim Due to Irregular Filing)

Numéro de cause 2106922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to offer suitable housing pursuant to housing code provisions, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to properly regularize the filing after being formally requested to do so. The court reasoned that the request for regularization, sent on August 10, 2021, went unanswered regarding the submission of the complete challenged decision, resulting in an incomplete document being produced, which constituted a manifest inadmissibility under administrative justice code provisions, thus warranting rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Inadmissible Housing Claim Due to Irregular Filing): The court reasoned that the request for regularization, sent on August 10, 2021, went unanswered regarding the submission of the complete challenged decision, resulting in an incomplete document being produced, which constituted a manifest inadmissibility under administrative justice code provisions, thus warranting rejection by order.

Mots-clés

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production de créance production de pièces droit du logement procédure d'expulsion acte tardif mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 10 août 2021 et dont il a accusé réception le 12 août suivant, M. A n'a produit que la première page de la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire les pages suivantes en sorte que le document produit à l'instance ne comporte pas l'intégralité des mentions constitutives de sa décision, faute de comporter celle du signataire, voire certaines mentions de son dispositif. Par suite, faute pour lui d'avoir déféré à la demande de régularisation, sa requête à l'appui de laquelle seule une décision incomplète est produite, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 22 juillet 2022.

La présidente

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00