Expungement of Conviction from Bulletin Number 2: Jurisdiction of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the expungement of a conviction from their criminal record bulletin number 2, which had been imposed by a criminal court in 2019. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure, the authority to decide on the exclusion of a conviction from bulletin number 2 rests solely with the judicial order, making the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale; Expungement of Conviction from Bulletin Number 2: Jurisdiction of Administrative Tribunal: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that under the applicable provisions of the Code of Criminal Procedure, the authority to decide on the exclusion of a conviction from bulletin number 2 rests solely with the judicial order, making the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is incompetent to rule on it.
This article provides the president of the administrative tribunal with the authority to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la suppression du bulletin n°2 de son casier judiciaire de la mention de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance d'Evry le 20 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article 775-1 du code de procédure pénale dispose que : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () ".
3. En vertu des dispositions précitées, le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 3 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.