Legislator Jurisprudence & Législation
2106910 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Annulment and Injunction Due to Subsequent Registration; Rejection of Provisional Legal Aid.

Numéro de cause 2106910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to register their residence permit application and requested an order compelling the prefect to issue a work authorization receipt, alongside provisional legal aid and costs against the State. The court dismissed the main claims for annulment and injunction because the petitioner's residence permit application had subsequently been registered, rendering those requests moot pursuant to rules allowing the court to determine it is unnecessary to rule on a query no longer presenting an issue for judgment. Furthermore, the request for provisional legal aid was rejected due to a lack of urgency, and consequently, the related application for the State to cover legal fees was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Annulment and Injunction Due to Subsequent Registration; Rejection of Provisional Legal Aid: The court dismissed the main claims for annulment and injunction because the petitioner's residence permit application had subsequently been registered, rendering those requests moot pursuant to rules allowing the court to determine it is unnecessary to rule on a query no longer presenting an issue for judgment. Furthermore, the request for provisional legal aid was rejected due to a lack of urgency, and consequently, the related application for the State to cover legal fees was also dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée défaut d'urgence retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify ruling by order on requests that no longer present issues other than those related to costs or legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request concerning the reimbursement of attorney fees, leading to the rejection of this conclusion in Article 3.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request concerning the reimbursement of attorney fees, which is ultimately rejected as part of the surplus in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 16 août 2021, M. A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, en l'absence d'urgence, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,