Legislator Jurisprudence & Législation
2106907 Généré par l'IA

Withdrawal of Preemption Challenge and Dismissal of Costs

Numéro de cause 2106907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a local land public establishment's decision to exercise a right of preemption over their property, along with ancillary requests for restitution and costs, but they subsequently filed a notice formally withdrawing their entire claim. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the request, and consequently dismissed the opposing party's cross-claim for costs, determining that in the specific circumstances, there was no basis to award them attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Preemption Challenge and Dismissal of Costs: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the request, and consequently dismissed the opposing party's cross-claim for costs, determining that in the specific circumstances, there was no basis to award them attorney's fees.

Mots-clés

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droit de rétractation restitution de la propriété licenciement administratif dépens de mandataire professionnel annonces publiques frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Messieurs G.

This order gives formal notice of the withdrawal of the case, based on Article R. 222-1 1° of the CJA mentioned in the reasoning.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The conclusion seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting formal notice of withdrawal (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal fees (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. B G et M. O G, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté ARR-2021-241 du 30 septembre 2021 par lequel l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse, à la demande de la commune de Cugnaux et sur délégation de Toulouse Métropole, a préempté l'ensemble immobilier cadastré section BD n°1, situé 14, avenue de Francazal à Cugnaux ;

2°) d'enjoindre à l'EPFL du Grand Toulouse, dans l'hypothèse où l'annulation interviendrait après le transfert de propriété des biens concernés à l'EPFL et avant toute éventuelle revente, de rétablir ces derniers dans leur état antérieur et de les rétrocéder à leurs propriétaires initiaux ;

3°) de mettre à la charge de l'EPFL du Grand Toulouse une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse, représenté par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête introduite par M. B G et M. O G et demande la mise à la charge de chacun des requérants d'une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, MM. G déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, M. B G et M. O G ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de l'EPFL du Grand Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Messieurs G.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G, à M. O G et à l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse.

- Copie sera adressée à la commune de Cugnaux, à la métropole Toulouse Métropole, à Mme I J, à Mme K J, à M. H A, à Mme M L, à Mme N E, à M. C D et à M. F J.

Fait à Toulouse, le 23 mai 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,