Company Withdrawal in Preemption Order Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a judicial review request seeking the annulment of a preemption order issued by a local public land establishment (EPFL) concerning a property, and ancillary requests for restoration and costs. The court's decision was based on the company filing a subsequent motion declaring its pure and simple withdrawal from the initial request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions governing dismissals. Consequently, the court granted the withdrawal but rejected the EPFL's counter-claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to grant those costs in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal in Preemption Order Judicial Review: The court's decision was based on the company filing a subsequent motion declaring its pure and simple withdrawal from the initial request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions governing dismissals. Consequently, the court granted the withdrawal but rejected the EPFL's counter-claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no grounds to grant those costs in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the President's authority to rule by order on the acknowledgment of withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs made by the EPFL du Grand Toulouse.
Used in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, la Sarl MK Promotion, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté ARR-2021-242 du 30 septembre 2021 par lequel l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse, à la demande de la commune de Cugnaux et sur délégation de Toulouse Métropole, a préempté l'ensemble immobilier cadastré section BD n°137, situé 1, rue de la Cressonnière à Cugnaux ;
2°) d'enjoindre à l'EPFL du Grand Toulouse, dans l'hypothèse où l'annulation interviendrait après le transfert de propriété des biens concernés à l'EPFL et avant toute éventuelle revente, de rétablir ces derniers dans leur état antérieur et de les rétrocéder à leurs propriétaires initiaux ;
3°) de mettre à la charge de l'EPFL du grand Toulouse une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse, représenté par Me Teisseyre, conclut au rejet de la requête introduite par la Sarl MK Promotion et demande la mise à sa charge d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la Sarl MK Promotion déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la Sarl MK Promotion a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de l'EPFL du Grand Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl MK Promotion.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl MK Promotion et à l'Etablissement public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse.
- Copie sera adressée à la commune de Cugnaux, à la métropole Toulouse Métropole, à Mme G H, à Mme I H, à M. F A, à Mme K J, à Mme L D, à M. B C et à M. E H.
Fait à Toulouse, le 23 mai 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,