Petition Dismissed for Untimely Appeal of Residency Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a residency permit application and an order to leave the territory, but the Tribunal Administratif de Marseille dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed significantly late. The court reasoned that the petitioner's application for review, which concerned a prefectural decision notifying him of the rejection of his residency application and an obligation to leave the territory on November 19, 2020, was filed on July 30, 2021, well beyond the mandatory one-month statutory deadline provided by law for challenging such administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition Dismissed for Untimely Appeal of Residency Rejection: The court reasoned that the petitioner's application for review, which concerned a prefectural decision notifying him of the rejection of his residency application and an obligation to leave the territory on November 19, 2020, was filed on July 30, 2021, well beyond the mandatory one-month statutory deadline provided by law for challenging such administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (tardiness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 2 août 2022, M. B, représenté par Me Mahjoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé un titre de séjour le 11 août 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a obligé M. A à quitter le territoire. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de la demande doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté. L'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A à l'adresse qu'il avait indiqué aux services préfectoraux le 23 novembre 2020 au plus tard. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 juillet 2021. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours d'un mois suivant la notification de la décision, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,