Petitioner v. Prefectural Decision on Asylum Status and Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision declaring him "a person in flight" under the Dublin Regulation, which followed his failure to attend asylum claim appointments, and also challenged the refusal to register his asylum application under the normal procedure and issue a corresponding certificate. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that there was no evidence the petitioner had requested normal procedure registration or that such a request had been formally refused, rendering those claims baseless, and further determining that the declaration of "flight" was merely an execution measure prolonging an initial transfer decision rather than a distinct, challengeable administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner v. Prefectural Decision on Asylum Status and Registration: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that there was no evidence the petitioner had requested normal procedure registration or that such a request had been formally refused, rendering those claims baseless, and further determining that the declaration of "flight" was merely an execution measure prolonging an initial transfer decision rather than a distinct, challengeable administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of M. A's request.
This article provides the legal basis under which the President of the chamber can dismiss the request by order.
This article rules on the provisional legal aid, denying it to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé " en fuite ", et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
2°) enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure
normale dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'asile le 23 décembre 2020 qui a été placée dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". À la suite de l'absence de présentation de M. A à un ou deux rendez-vous, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont informé M. A, par le truchement d'une association, en dernier lieu le 18 mai 2021, qu'il était considéré comme étant " en fuite " au sens du règlement du 26 juin 2013 susvisé.
3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure dite " normale " ou que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé d'y procéder. Par suite les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision et de la décision de refus de délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante, qui n'existent pas, sont manifestement irrecevables.
4. D'autre part, la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. A " en fuite " au sens du règlement du 26 juin 2013 sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,