Corporate Entity Seeks Annulment of Enforcement Order; Claim Withdrawn, Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the annulment of an enforcement order issued by an authorized syndicate concerning a substantial financial claim, and alternatively requested a discharge from that sum. The court, acting under its authority to issue orders regarding procedural matters, acknowledged the petitioner's subsequent unqualified withdrawal of its entire claim, which rendered the main issues moot; consequently, the court accepted the withdrawal but rejected the opposing party's subsequent request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corporate Entity Seeks Annulment of Enforcement Order; Claim Withdrawn, Costs Denied: The court, acting under its authority to issue orders regarding procedural matters, acknowledged the petitioner's subsequent unqualified withdrawal of its entire claim, which rendered the main issues moot; consequently, the court accepted the withdrawal but rejected the opposing party's subsequent request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the appeal filed by Electricité de France.
Rejects the conclusions presented by the ASA based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order formalizing the withdrawal and ruling on claims under Article L. 761-1.
Cited in the rejected conclusions of the defendant party (ASA) regarding legal costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, la société Electricité de France (EDF), représentée par Me Engelhard, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 mai 2021 par l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon-Saint-Tropez d'un montant de 190 222,37 euros ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 10 février 2023, l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez, représentée par Me Berguet, conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société EDF, représentée par Me Engelhardt, déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société EDF déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Electricité de France.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASA du canal de Ventavon-Saint-Tropez sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité de France et à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez.
Fait à Marseille, le 15 mars 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2106903