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2106898 Généré par l'IA

Moot Annulment Claim Regarding Market Exclusion Order and Award of Costs

Numéro de cause 2106898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a three-year exclusion decision from local public markets issued on June 2, 2021, but since the municipality subsequently withdrew that decision and issued a new, definitive exclusion on July 7, 2021, the court noted that the initial request for annulment became moot, leading the court to grant an official record of the litigant's withdrawal regarding the annulment claim while ordering the municipality to pay the litigant €400 under the relevant administrative justice code for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Annulment Claim Regarding Market Exclusion Order and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement procédure en annulation commandement de payer frais administratifs arbitrage marché à prendre en considération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court recorded the withdrawal of the annulment claims made by M. B.

Article 2

The court ordered the municipality to pay costs to M. B under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to rule on the request by order after the subject matter became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Cholet l'a exclu pour une durée de trois ans, du 10 juin 2021 au 9 juin 2024, des marchés de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Cholet, représentée par Me Boucher, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la décision attaquée du 2 juin 2021 a été retirée, qu'une nouvelle décision d'exclusion temporaire a été prise le 7 juillet 2021 et que cette dernière décision est devenue définitive.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Cholet l'a exclu pour une durée de trois ans, du 10 juin 2021 au 9 juin 2024, des marchés de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet. Dans son mémoire en défense, la commune de Cholet fait valoir que la décision attaquée a été retirée et qu'une nouvelle mesure d'exclusion temporaire a été prise par son maire à l'encontre de M. B le 7 juillet 2021. La commune en déduit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Dans son mémoire enregistré le 20 octobre 2021, M. B prend acte des conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cholet le versement d'une somme de 400 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : La commune de Cholet versera à M. B une somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cholet.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

Le président,

L. Martin

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,