Withdrawal of Residency Permit Challenge Following Issuance of Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of the prefect's decision rejecting his residency permit application and requested an order to issue a permit or re-examine his situation, along with provisional authorization and legal costs. The prefect noted that the applicant was subsequently granted a ten-year resident card in 2022, rendering the initial annulment and injunction requests moot. Consequently, the court gave effect to the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the requests for annulment and injunction, and ordered the State to pay the applicant's counsel a reduced sum of 500 euros for legal costs, given the applicant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Challenge Following Issuance of Card: The prefect noted that the applicant was subsequently granted a ten-year resident card in 2022, rendering the initial annulment and injunction requests moot. Consequently, the court gave effect to the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the requests for annulment and injunction, and ordered the State to pay the applicant's counsel a reduced sum of 500 euros for legal costs, given the applicant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer, in the context of legal aid.
Cited as the general procedural basis allowing the President to rule by order on the acceptance of the withdrawal and claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer, le 25 avril 2022, une carte de résident valable du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2032.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati d'une somme de 500 euros, sous réserve que Me Smati, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE