Legislator Jurisprudence & Législation
2106896 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Summary Dismissal

Numéro de cause 2106896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a hospital director's decision suspending her without pay, following the prior rejection of her summary application for suspension, which the summary judge dismissed due to a lack of serious doubt regarding the legality of the underlying decision. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of her annulment request within one month of being notified of the summary rejection—an obligation explicitly stated in the notification, absent a subsequent appeal—she was legally deemed to have withdrawn her principal claim, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Summary Dismissal: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of her annulment request within one month of being notified of the summary rejection—an obligation explicitly stated in the notification, absent a subsequent appeal—she was legally deemed to have withdrawn her principal claim, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait annulation du congé notification de la décision obligation d'entretien destitution d'exécuteur testamentaire droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the conclusions seeking annulment in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for the President to issue an order noting the withdrawal of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération.

Vu :

- l'ordonnance du 8 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension enregistrée sous le n° 2106887 présentée par Mme A C épouse B, au motif de l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés.

4. Par l'ordonnance du 8 décembre 2021 susvisée, le juge des référés a rejeté la requête de Mme C épouse B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, au motif qu'il n'était pas fait état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. La notification de cette ordonnance a eu lieu le 9 décembre 2021 et informait l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé, dans ce délai, le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme C épouse B est réputée s'être désistée de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme C épouse B aux fins d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Gérard Marchant en date du 29 septembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au centre hospitalier Gérard Marchant.

Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,