Employee Sick Leave Dispute Mooted by Subsequent Leave Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously placed on provisional administrative leave pending a medical review following a request for extended sick leave due to anxiety/depression, sought annulment of the subsequent official administrative leave decree issued in September 2021 and an order for the granting of long-term sick leave. The court determined that the matter was moot because the municipality, having referred the case back to the medical committee, subsequently withdrew the contested decree and, following a favorable medical opinion, issued a new decree placing the employee on the requested long-term sick leave in March 2022, leading to the dismissal of the annulment and injunction claims as having no further object, and the rejection of ancillary fee claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Sick Leave Dispute Mooted by Subsequent Leave Grant: The court determined that the matter was moot because the municipality, having referred the case back to the medical committee, subsequently withdrew the contested decree and, following a favorable medical opinion, issued a new decree placing the employee on the requested long-term sick leave in March 2022, leading to the dismissal of the annulment and injunction claims as having no further object, and the rejection of ancillary fee claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order, specifically to note that there is no longer reason to rule on the request.
The court ruled that the conclusions based on this article concerning costs are not granted in the specific circumstances of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Mèze du 9 septembre 2021 portant placement en disponibilité d'office à compter du 12 mars 2021, d'enjoindre à la commune de Mèze de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 12 mars 2020 ou, sinon, à réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à sa charge la somme de 1 800 euros à verser à Me Dhérot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, la commune de Mèze, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe technique employée comme agent d'entretien par la commune de Mèze. Elle a été placée en congés maladie à compter du 12 mars 2020 pour syndrome anxiodépressif et a sollicité par lettre du 18 février 2021 un congé de longue maladie. Par arrêté du 12 mars 2021, elle a été placée provisoirement en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du conseil médical qui a émis le 6 septembre 2021 un avis défavorable à la demande de placement en congé de longue maladie. Par arrêté du 9 septembre 2021, le maire de Mèze a placé l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 12 mars 2021 ; Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mèze a saisi le 10 novembre 2021 le comité médical pour réexaminer le dossier de Mme A et a retiré l'arrêté attaqué par une décision du 23 février 2022. Le 7 mars suivant, le comité médical a émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et Mme A a été alors placée en congé de longue maladie par arrêté du maire de Mèze du 21 mars 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante à fin d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 la plaçant en disponibilité d'office, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mèze.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023.
La greffière,
B. Flaeschil