Association Tax Discharge and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of business property tax and chamber of commerce fees for 2019, totaling 790 euros, and requested 2,500 euros in legal costs from the State. The regional director of public finances subsequently granted the requested tax relief by a decision dated nearly a year prior to the defense filing. Consequently, the court ruled that the conclusions seeking the tax discharge were rendered moot, leading to a non-suit order for that claim, and also rejected the request for the opposing party to bear the applicant's legal costs, as there were no grounds to apply the relevant article of the administrative justice code under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Tax Discharge and Costs Dispute: The regional director of public finances subsequently granted the requested tax relief by a decision dated nearly a year prior to the defense filing. Consequently, the court ruled that the conclusions seeking the tax discharge were rendered moot, leading to a non-suit order for that claim, and also rejected the request for the opposing party to bear the applicant's legal costs, as there were no grounds to apply the relevant article of the administrative justice code under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the request for tax discharge because the matter has become moot.
The court explicitly mentions this article when deciding not to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) la décharge de la totalité du rôle général de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2019 pour un montant de 790 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, ayant décidé de prononcer le dégrèvement des sommes en litige par décision du 19 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 19 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions de l'association requérante tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier