Withdrawal of Naturalization Denial Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision of November 26, 2020, by which the prefect declared their naturalization application inadmissible, but the court issued an order of non-statuting because the Minister of the Interior and Overseas France subsequently withdrew the challenged decision on August 11, 2022, rendering the applicant's request for annulment moot, as permitted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the administrative court president to note that there is no longer a need to rule on a petition when the initial administrative act is definitively revoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Denial Renders Annulment Moot: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows the administrative court president to note that there is no longer a need to rule on a petition when the initial administrative act is definitively revoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the application.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 7 juin 2022, M. B A, dans le dernier état de ses écritures, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il repris l'instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 11 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,