Withdrawal of Annulment Application for Housing Offer Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting an offer of housing, but after the court clerk requested confirmation of the continued interest in the request per administrative justice code provisions, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month period. Consequently, the court ordered that the petitioner be deemed to have withdrawn all conclusions of their application, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application for Housing Offer Rejection: Consequently, the court ordered that the petitioner be deemed to have withdrawn all conclusions of their application, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant is deemed to have withdrawn their request based on this provision after failing to confirm its maintenance.
Used to give formal notice of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 24 avril 2023 par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 avril 2023 par courrier et dont il a accusé réception le 27 avril suivant, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023.
Le président,
J.-P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106883