Municipal Building Permit Refusal Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for the elevation and renovation of a building located on a specific street. The court, noting that the applicant had been formally invited via electronic notification to expressly confirm the continuation of their claims, pursuant to procedural rules concerning the interest retained by a request, and having failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period following the deemed notification date, deemed the applicant to have withdrawn their petition, thus ordering that the withdrawal be officially noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Building Permit Refusal Annulment Withdrawal: The court, noting that the applicant had been formally invited via electronic notification to expressly confirm the continuation of their claims, pursuant to procedural rules concerning the interest retained by a request, and having failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period following the deemed notification date, deemed the applicant to have withdrawn their petition, thus ordering that the withdrawal be officially noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the claim by M. C be recorded, based on the procedural failure to confirm continuation of the request.
This article provides the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).
This article is the basis for deeming the appellant to have withdrawn their claim due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a refusé de délivrer à M. et Mme E un permis de construire en vue de la surélévation et du ravalement d'un immeuble situé 137 Grande rue Saint-Michel.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. C le 4 octobre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 4 octobre 2022, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 5 octobre 2022. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, M. C est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. C pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. C doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. A et Mme B E et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
2106882