Litigant's Claim Abandoned for Failure to Confirm Continuation After Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an enforcement order for a debt, reimbursement of that sum, payment of full salary for a specific period, and damages from a university hospital following the implicit rejection of an administrative appeal. The court, invoking provisions allowing a judge to invite a petitioner to confirm the maintenance of their claim when the file suggests otherwise, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their request within the required one-month period after being duly notified, deeming the case abandoned, though it rejected the hospital's corresponding request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Claim Abandoned for Failure to Confirm Continuation After Notification: The court, invoking provisions allowing a judge to invite a petitioner to confirm the maintenance of their claim when the file suggests otherwise, issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their request within the required one-month period after being duly notified, deeming the case abandoned, though it rejected the hospital's corresponding request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially notes the deemed withdrawal of the application, which is the main outcome of the order.
This article provided the basis for the court to invite the applicant to confirm the maintenance of her request, leading to the deemed withdrawal.
The court rejected the application made by the University Hospital based on this article concerning procedural costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Lapuelle demande au tribunal :
- d'annuler le titre exécutoire n°1504873 d'un montant de 2 485,67 euros émis à son encontre par la Trésorerie des hôpitaux de Toulouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 juin 2021 adressé au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- de la décharger du paiement de cette somme ;
- d'enjoindre au CHU de Toulouse de lui rembourser la somme de 2 485,67 euros et de procéder au versement d'une somme complémentaire correspondant à son plein traitement pour la période du 26 juin 2018 au 25 septembre 2018 ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 20 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " () "
2. En dépit de la demande du 20 février 2024 qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 1er mars 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef
N°2106878