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2106876 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2106876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to regularize the filing despite being formally requested to do so within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, and subsequently failed to regularize the filing despite being formally requested to do so within the specified timeframe.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative endossement causes d'exclusion annulation de la naturalisation facilitée absence injustifiée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's claim, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests without further procedure.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the contested decision or proof of prior claim, the non-compliance with which justifies the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 23 juin 2021 et dont il a été accusé réception le 29 juin 2021, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,