Family Reunification Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay family reunification visa and requested an injunction for its issuance or reconsideration, along with the reimbursement of legal fees. The court found that the request for annulment and injunction was rendered moot because the government had subsequently issued the requested visa to the beneficiary. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court found that the request for annulment and injunction was rendered moot because the government had subsequently issued the requested visa to the beneficiary. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel for legal costs, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the President's power to rule by order, specifically regarding inadmissibility/non-lieu.
Cited in Article 2 of the dispositive as a legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as a legal basis for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. A B D agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur C B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 juillet 2020 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Muchée Belongo B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 3 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) de délivrer le visa sollicité et que celui-ci a été délivré le 9 décembre 2021.
M. B D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont délivré le 9 décembre 2021 le visa sollicité à C B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B D aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, au ministre de l'intérieur et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,