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2106861 Généré par l'IA

Prefect Penalized for Non-Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2106861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order mandating the prefect to ensure suitable housing for an individual within four months, the administrative court noted the prefect's complete failure to report on compliance with that injunction. Citing the relevant article of the construction and housing code, the court reasoned that because the initial order, which was based on a recognized priority housing request, remained unsatisfied and no compliance information was provided, it was necessary to impose a penalty. Consequently, the court ordered the prefect to pay a penalty of 250 euros per month of delay, commencing one month after notification of this new order, until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalized for Non-Compliance with Housing Order: Citing the relevant article of the construction and housing code, the court reasoned that because the initial order, which was based on a recognized priority housing request, remained unsatisfied and no compliance information was provided, it was necessary to impose a penalty. Consequently, the court ordered the prefect to pay a penalty of 250 euros per month of delay, commencing one month after notification of this new order, until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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commandement de payer conformité administrative assignation à résidence loyer modéré amende pour infraction aux règles de bâtir peines et mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the imposition of a penalty (astreinte) against the Prefect of Bouches du Rhône.

Article 2

This article specifies the parties to whom the order must be notified.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for the initial injunction and justifies the current order imposing a penalty for non-compliance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2106861 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

2. Par une ordonnance n° 2106861 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. En application de l'article 2 de la même ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône avait jusqu'au 30 septembre 2022 pour faire connaître au tribunal les suites données à l'injonction prononcée. Une demande d'information sous trois jours a été adressée le 14 octobre 2022 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui en a accusé réception le même jour.

3. En l'absence de tout élément communiqué par le préfet des Bouches-du-Rhône il y a lieu de prononcer une astreinte, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2106861