Legislator Jurisprudence & Législation
2106853 Généré par l'IA

Failure to Submit Contested Decision in Administrative Appeal

Numéro de cause 2106853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision regarding an overpayment of an autonomous living allowance from a family allowance fund, but the administrative court rejected the claim as inadmissible. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim challenging an administrative decision must be accompanied by that decision, and although the court formally requested the missing document, the litigant failed to submit the contested decision or justify its absence within the allotted timeframe, rendering the appeal non-rectifiable and thus subject to dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Contested Decision in Administrative Appeal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim challenging an administrative decision must be accompanied by that decision, and although the court formally requested the missing document, the litigant failed to submit the contested decision or justify its absence within the allotted timeframe, rendering the appeal non-rectifiable and thus subject to dismissal by ordinance.

Mots-clés

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licenciement administratif allocation familiale objet du litige demande adressée à l'autorité qualité pour recourir procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President can reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Vendée concernant une dette de trop perçu d'allocation de majoration pour la vie autonome.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête présentée par M. A n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 2 juillet 2021 et dont il a été accusé réception le 19 juillet 2021, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,