Association v. State: Tax Relief and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of additional 2019 business property tax and chamber of commerce fees, and reimbursement of legal costs; however, since the public finance director had already granted the tax relief prior to the filing of the petition, the court ruled that there was no longer a need to rule on the discharge request, but, based on the circumstances, it ordered the State to pay the association €1,000 for legal expenses under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. State: Tax Relief and Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no decision should be made regarding the applicant's request for discharge, based on the prior extinguishment of the tax claim.
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the legal basis for costs.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs to the applicant in Article 2.
This article, mentioned in the reasoning (point 1), authorizes the President of the chamber to issue an order ('ordonnance'), which is the form of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 " l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) " venant aux droits du GIE " Humanis assurance de personnes ", représentée par la Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 634 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 12 février 2022, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions de l'AMAP tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'AMAP et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de " l'association de moyens assurance de personnes ".
Article 2 : L'Etat versera à " l'association de moyens assurance de personnes" une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à " l'association de moyens assurance de personnes" et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,