Petitioner's Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal building permit granted to a third party for the rehabilitation of a garage into a dwelling. Following the initial filing of the petition and subsequent defense submissions by the municipality, the petitioner formally and unconditionally withdrew their request, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions that allow a judge to rule on requests concerning only the consequences of a withdrawal, and consequently rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs: Following the initial filing of the petition and subsequent defense submissions by the municipality, the petitioner formally and unconditionally withdrew their request, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions that allow a judge to rule on requests concerning only the consequences of a withdrawal, and consequently rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to rule on the withdrawal of the action by ordinance.
Cited in the rejected claims of the defendant municipality concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de la Roche-sur-Yon a accordé à M. A le permis de construire n° PC 085 191 21 Y0022 pour la réhabilitation d'un garage et sa transformation en habitation sur la parcelle cadastrée AM n° 847 située rue de la Roche-sur-Yon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Roche-sur-Yon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le maire de la commune de la Roche-sur-Yon conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022 M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du maire de la commune de la Roche-sur-Yon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions du maire de la commune de la Roche-sur-Yon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au maire de la commune de la Roche-sur-Yon et à M. D A.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,