Municipality v. Minister: Withdrawal of Claim for Drought Disaster Recognition and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a ministerial decree denying it natural disaster recognition for damages caused by differential land movements resulting from the 2020 drought and soil rehydration, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim; the court granted the withdrawal, thus terminating the proceedings, and consequently rejected the opposing minister's request to order the municipality to pay costs under administrative justice code provisions, considering the specific circumstances made such an award inequitable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Minister: Withdrawal of Claim for Drought Disaster Recognition and Denial of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants effect to the withdrawal of the claim made by the municipality.
This order rejects the claim for costs filed by the Minister of the Interior based on this article.
Cited as the procedural basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement) by ordinance.
Cited in the final orders as the basis for rejecting the request for costs made by the Minister.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, la commune de Sepx (Haute-Garonne), représentée par son maire, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 juillet 2021, en tant que celui-ci ne la reconnaît pas en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sepx la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Sepx déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Sepx déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Sepx, la somme sollicitée par le ministre de l'intérieur en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Sepx.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sepx (Haute-Garonne) et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef