Withdrawal of Petition for Annulment of Relapse Date and Reinstatement of Benefits Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision dating a work-related relapse to a specific date, thereby ceasing coverage for subsequent sick leave, and an order for reinstatement to benefits; however, after the tribunal invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of her request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the notice sent to the petitioner's last known address was returned as undeliverable, and since the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, the court deemed her to have withdrawn her petition and issued an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Relapse Date and Reinstatement of Benefits Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the notice sent to the petitioner's last known address was returned as undeliverable, and since the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, the court deemed her to have withdrawn her petition and issued an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the presumed withdrawal of the appeal, which is the main outcome of the ruling.
This article pertains to the notification of the order.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis leading to the presumption of withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of their claims after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a considéré que sa rechute était consolidée le 23 juillet 2018 et que ses arrêts de travail, au-delà de cette date, n'étaient plus à prendre en charge au titre de l'accident de trajet.
2°) d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de la réintégrer dans ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 7 mars 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande de maintien prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, envoyé à la dernière adresse connue de la requérante par l'administration, 14 boulevard Camelinat appartement 34 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), a été retourné au tribunal le 13 mars 2024 avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". La demande de maintien étant réputée notifiée, le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.