Prefectural Decision Annulment and Reimbursement of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as an order to issue a permit or re-examine the request under penalty, and reimbursement of legal fees; the court dismissed the case regarding the annulment and injunction because the administrative authority had validly withdrawn the contested decision, and consequently, determined that the State must pay €800 to the litigant's counsel pursuant to relevant legal provisions concerning costs, given that the litigant had been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Reimbursement of Legal Fees: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.
Cited in Article 2 of the order for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer, concerning legal aid costs.
The decision to rule on the inadmissibility of the main claims is based on the powers conferred to the President under this article, as used implicitly for the simplified judgment form.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, par une décision du 13 juin 2022, il a retiré la décision attaquée.
Par une décision du 16 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nantes (section administrative), Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ().
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2.Par une décision du 13 juin 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête et devenue définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Ainsi, cette décision prive d'objet les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3.Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois, avocat de la requérante, de la somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 et aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,