Requester v. Prefecture on Loss of Asylum Authorization Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision dated May 17, 2021, which stated she was no longer authorized to remain in France based on her asylum status, and sought an order for a residence permit or a reexamination of her situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefect's notification, which merely confirmed the loss of authorization following a negative asylum decision, was deemed purely informative, lacked a decisive character, and did not constitute an actionable decision (a decision creating legal grievance) unless it was coupled with an obligation to leave the territory, which was absent here. Consequently, the conclusions for injunction and payment of legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Requester v. Prefecture on Loss of Asylum Authorization Status: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefect's notification, which merely confirmed the loss of authorization following a negative asylum decision, was deemed purely informative, lacked a decisive character, and did not constitute an actionable decision (a decision creating legal grievance) unless it was coupled with an obligation to leave the territory, which was absent here. Consequently, the conclusions for injunction and payment of legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this procedural rule.
This article, cited in the reasoning for costs, was rejected along with the main claim.
This article, cited in the reasoning regarding legal costs, was rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
3. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a informée qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction.
4. Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V.Malingre