Legislator Jurisprudence & Législation
2106828 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Subsidy Refusal for E-Bike Purchase

Numéro de cause 2106828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental decision refusing a subsidy for an electric bicycle purchase, arguing that although a third party paid, she was the good-faith owner who satisfied all other criteria. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the departmental aid required justification of payment by the acquirer, and the petitioner's reliance solely on her good faith and ownership, while admitting she could not provide proof of payment by the acquirer, presented facts manifestly insufficient to support her challenge, leading to manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Subsidy Refusal for E-Bike Purchase: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the departmental aid required justification of payment by the acquirer, and the petitioner's reliance solely on her good faith and ownership, while admitting she could not provide proof of payment by the acquirer, presented facts manifestly insufficient to support her challenge, leading to manifest inadmissibility.

Mots-clés

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subvention bonne foi preuve de paiement recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request through an ordinance due to manifestly unfounded grounds.

Article 1er

The core order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé le bénéfice de l'aide aux particuliers pour l'achat d'un vélo électrique d'un montant de 400 euros.

Elle soutient qu'elle est fondée à l'octroi de l'aide dès lors que, de bonne foi, elle est propriétaire du véhicule alors même que le règlement du coût du vélo a été effectué par un tiers.

Par mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône pris en la personne de la présidente du conseil départemental conclut au rejet.

Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par délibération du 30 avril 2021, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a institué un dispositif d'aide aux particuliers pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. A ce titre, la subvention est accordée à tout particulier ayant sa résidence dans ce département, sans condition de ressources, pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, réglé par l'acquéreur à compter du 1er janvier 2019.

3. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a opposé un refus au versement de la subvention au motif que Mme A ne justifiait pas du règlement du vélo VTCI de marque Riverside 540 E, lequel a été effectué par une personne tierce. En se bornant à relever sa bonne foi, sa qualité de propriétaire, titulaire d'une facture établie par le vendeur d'un montant de 2199 euros et la circonstance que le tierce personne, son fiancé, a procédé au paiement par trois mensualités dont elle justifie par la production de relevés bancaires au nom de celui-ci, Mme A qui admet ne pouvoir justifier du règlement, condition permettant le bénéfice de l'aide n'invoque que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2024.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier