Taxpayer Jurisdiction Dispute for Supplementary Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of supplementary income tax, social contributions, a high-income exceptional contribution, and associated penalties for the years 2013 and 2014. The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the place of taxation, located in the Hauts-de-Seine department, falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction pursuant to the rules governing judicial competence and the location of tax assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Taxpayer Jurisdiction Dispute for Supplementary Tax Assessment: The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the place of taxation, located in the Hauts-de-Seine department, falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, not Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction pursuant to the rules governing judicial competence and the location of tax assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This procedural rule justifies the decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This procedural rule, defining the jurisdiction of the Versailles Tribunal, leads to the decision to transmit the case file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 août 2021, 5 août 2022, 17 novembre 2022, 9 décembre 2022, 19 décembre 2022 et 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que des intérêts de retard et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales sur les revenus du patrimoine assis sur la fraction des revenus réputés distribués excédant la somme de 3 517 euros au titre des années 2013 et 2014, ainsi que la décharge des pénalités y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022, 17 novembre 2022 et 13 janvier 2023, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut à la réduction des impositions et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ".
2. D'autre part, l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le lieu d'imposition est situé à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A.
Fait à Versailles, le 13 février 2023.
Le président de la 7ème chambre,
P. Ouardes
N°2106824